vendredi 23 novembre 2012

Vol d’une carte bancaire avec code confidentiel


Aux termes de l’article 133-16 du Code monétaire et financier, « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
A ce titre, le titulaire d’une carte de paiement ne doit pas noter le numéro confidentiel sur sa carte ou sur un document accessible, ni communiquer ce numéro à un proche, ni laisser sa carte dans un endroit où le public est susceptible de pénétrer.
Dans deux arrêts du 2 octobre 2007 et du 28 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une négligence du titulaire en dehors d'autres éléments extrinsèques prouvant cette faute.
Aussi, par arrêt en date du 21 septembre 2010, elle a estimé que ni le vol de la sacoche contenant la carte dans un véhicule stationné sur la voie publique ni l'utilisation de la carte par un tiers avec composition du code confidentiel ne suffisent pour caractériser une « négligence fautive » ou une «imprudence caractérisée» qui feraient une « faute lourde ».
En revanche, dans un arrêt du 16 octobre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, rejetant l’action en responsabilité dirigée contre une banque par un de ses clients, qui avait laissé sa carte bancaire ainsi que son code confidentiel dans la boîte à gants de son véhicule. Selon la Cour, en agissant de la sorte, le porteur de la carte avait commis une « imprudence grave » « constituant une faute lourde »  engageant sa responsabilité.