Aux termes de
l’article 133-16 du Code monétaire et financier, « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de
services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité
de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement
conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
A ce titre, le titulaire d’une carte de paiement ne doit pas noter le
numéro confidentiel sur sa carte ou sur un document accessible, ni communiquer
ce numéro à un proche, ni laisser sa carte dans un endroit où le public est
susceptible de pénétrer.
Dans deux arrêts du 2
octobre 2007 et du 28
novembre 2008, la Cour de cassation a jugé que l'utilisation de
la carte et du code confidentiel ne constitue pas, à elle seule, la preuve
d'une négligence du titulaire en dehors d'autres éléments extrinsèques prouvant
cette faute.
Aussi, par arrêt en date du 21
septembre 2010, elle a estimé que ni le vol de la sacoche contenant la
carte dans un véhicule stationné sur la voie publique ni l'utilisation de la
carte par un tiers avec composition du code confidentiel ne suffisent pour
caractériser une « négligence fautive » ou une «imprudence
caractérisée» qui feraient une « faute lourde ».
En revanche, dans un arrêt du 16
octobre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue
sur cette jurisprudence, rejetant l’action en responsabilité dirigée contre une
banque par un de ses clients, qui avait laissé sa carte bancaire ainsi que son
code confidentiel dans la boîte à gants de son véhicule. Selon la Cour, en
agissant de la sorte, le porteur de la carte avait commis une « imprudence
grave » « constituant une faute lourde » engageant sa
responsabilité.