mardi 19 mars 2013

Contrat d'assurance et droit de rétractation


Le droit de rétractation, entendu comme une « manifestation de volonté contraire par laquelle l’auteur d’un acte ou d’une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir » (Vocabulaire juridique de Gérard CORNU), constitue l’un des aspects les plus importants de la protection du consentement. Il s’agit d’un droit octroyé dans des situations où l’on présume que le consentement de l’une des parties ne présente pas les garanties suffisantes d’un consentement informé, libre et réfléchi. Ces situations peuvent être différentes et les raisons très variables.

En matière de contrat conclu à distance, le droit de rétractation permet au consommateur de corriger ses erreurs d’appréciation commises lors de la commande, ce dernier « n'[ayant] pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat » (14ème considérant de la directive communautaire 97/7).

S’agissant des contrats ne portant pas sur des services financiers, le délai de rétractation est actuellement de sept jours francs (article L.121-20 du Code de la consommation).

Pour ce qui est des contrats portant sur des services financiers, le délai est de quatorze jours ; des exceptions sont néanmoins prévues, c’est le cas par exemple du contrat d’assurance conclu à distance.

Aux termes de l’article L.112-2-1, II, 3, c, du Code des assurances, le droit de rétractation ne s’applique pas « aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation ».

Dans un arrêt en date du 17 janvier 2013 (n°11-20155), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la notion de d’exécution intégrale du contrat d’assurance.

Les faits sont les suivants :

Un consommateur avait souscrit à distance, par téléphone, un forfait de diffusion d'une annonce pour la vente de son véhicule et adhéré simultanément à une assurance dit « garantie mécanique », assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique. La garantie avait pris effet immédiatement, à la demande de l’assuré, lequel avait aussitôt procédé téléphoniquement au règlement, par carte bancaire, de la prime d’assurance. Par la suite, dans le délai légal de quatorze jours, l’assuré informait l’assureur qu’il renonçait au bénéfice du contrat, réclamant le remboursement de la prime versée. L’assureur lui avait opposé une fin de non-recevoir au motif que le contrat était intégralement exécuté, à la demande expresse du consommateur, ce qui excluait la possibilité de rétractation.

L’assuré avait alors assigné la société d’assurance en remboursement du montant de la prime. Débouté de ses demandes par le juge de proximité, l’assureur avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le paiement de la prime ne suffit pas à établir l'exécution intégrale du contrat d'assurance à la demande expresse de l'assuré. En d’autres termes, le paiement de la prime marque seulement la prise d’effet du contrat et non son exécution intégrale. « Seule la survenance d’un sinistre obligeant l’assureur à exécuter son obligation de règlement de l’indemnité (ou du capital promis) serait donc de nature, lorsqu’elle survient avant l’écoulement du délai de 14 jours, à priver le souscripteur de son droit de renoncer à la police souscrite, sur le fondement de l’exception tirée de « l’exécution intégrale du contrat » (Maud Asselain, Précisions sur le droit de renonciation aux contrats d'assurance conclus à distance, L'Essentiel Droit des assurances, 01 mars 2013 n° 3, P. 2).

 

vendredi 30 novembre 2012

Appréciation de l’originalité d’un logiciel

Dans un arrêt du 11 mai 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un logiciel est original au motif « car apportant une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice ».
Par arrêt du 17 octobre 2012, la première chambre de la Cour de cassation a considéré « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

vendredi 23 novembre 2012

Vol d’une carte bancaire avec code confidentiel


Aux termes de l’article 133-16 du Code monétaire et financier, « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
A ce titre, le titulaire d’une carte de paiement ne doit pas noter le numéro confidentiel sur sa carte ou sur un document accessible, ni communiquer ce numéro à un proche, ni laisser sa carte dans un endroit où le public est susceptible de pénétrer.
Dans deux arrêts du 2 octobre 2007 et du 28 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une négligence du titulaire en dehors d'autres éléments extrinsèques prouvant cette faute.
Aussi, par arrêt en date du 21 septembre 2010, elle a estimé que ni le vol de la sacoche contenant la carte dans un véhicule stationné sur la voie publique ni l'utilisation de la carte par un tiers avec composition du code confidentiel ne suffisent pour caractériser une « négligence fautive » ou une «imprudence caractérisée» qui feraient une « faute lourde ».
En revanche, dans un arrêt du 16 octobre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, rejetant l’action en responsabilité dirigée contre une banque par un de ses clients, qui avait laissé sa carte bancaire ainsi que son code confidentiel dans la boîte à gants de son véhicule. Selon la Cour, en agissant de la sorte, le porteur de la carte avait commis une « imprudence grave » « constituant une faute lourde »  engageant sa responsabilité.

vendredi 9 novembre 2012

Le bail ne peut pas dispenser le propriétaire de livrer un logement décent

Aux termes de l’article 1719 du code civil, " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
Par ailleurs, l’article 1720 de ce même Code civil, " le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ".
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent.

Par deux arrêts rendus le 31 octobre 2012, la Cour de Cassation a apporté deux précisions concernant l’obligation de délivrance d’un logement décent.

Dans le premier arrêt[1], la Cour a affirmé que le propriétaire ne peut se dispenser de l’obligation de délivrer un logement décent, en état de servir à l’usage prévu. " Les clauses selon lesquelles le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent et a, à sa charge, toutes les réparations en cours de bail, ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ", a expliqué la Cour. Et d’ajouter que c’est au bailleur de prouver qu’il s’est libéré entièrement de son obligation de livrer un logement en bon état :
" qu’en reprochant au preneur, qui l’invoquait, de ne pas démontrer le manquement du bailleur à son obligation de délivrer des locaux pouvant servir à l’usage pour lesquels ils étaient loués, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du Code civil ".

Dans le second arrêt[2], la Cour a estimé, en revanche, que même si une réparation incombe au bailleur, le locataire ne peut pas, sauf urgence, l'engager de sa propre initiative et exiger ensuite le remboursement : " en l’absence de mise en demeure, adressée au bailleur d’avoir à effectuer des réparations, et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, et sauf s’il y a urgence à les faire réaliser, le bailleur n’est pas tenu d’en supporter la charge ".


[1] Cass. 3ème civ , 31 octobre 2012, n° 11-12970.
[2] Cass. 3ème civ , 31 octobre 2012, n° 11-18635.

vendredi 14 septembre 2012

Vente à distance : un lien hypertexte n’est pas un support durable

 Conscient des spécificités des contrats à distance, notamment conclus en ligne, le législateur européen a mis à la charge du vendeur une obligation précontractuelle d’information permettant au consommateur « d'apprécier en amont la crédibilité de son cocontractant ». Cette obligation est renforcée par une obligation de confirmation écrite ou sur un support durable d’un certains nombre d’informations jugées nécessaires à l’exécution du contrat, prévue par l’article 5§1 de la directive 97/7/CE.

La directive 97/7/CE ne donne aucune définition de ce qu’est un « support durable ».  Il existe cependant une définition de celui-ci dans d’autres textes européens. Ainsi, à titre d’illustration, selon l’article 2-10 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, constitue un support durable « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées »1. Le considérant 23 de cette même directive dresse une liste de supports censés être durables. Elle inclut « le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d'ordinateur ainsi que les courriels ». Cette liste n’est cependant qu’indicative et d’autres procédés pourraient servir de « support durable ».
Mais quid du lien hypertexte ? C’est à cette question que la CJUE a été amené à répondre dans son arrêt du 5 juillet 2012 2. Les faits d’espèce sont les suivant : Content Services, société à responsabilité limitée de droit anglais, exploitant une succursale à Mannheim (Allemagne), propose différents services en ligne sur son site Internet, rédigé en langue allemande et accessible également en Autriche, dont notamment le téléchargement de logiciels gratuits ou des versions d’essai de logiciels payants. L’acceptation des clauses générales de vente, qui mentionnaient, entre autres, la renonciation au droit de rétractation, se matérialisait par une case à cocher, avec un lien hypertexte renvoyant à la page des CGV du site.
Estimant que la société Content Services violait les règles européennes sur la vente à distance, notamment l’article 5§1 de la directive 97/7/CE, la Bundesarbeitskammer, organisation chargée de la protection des consommateurs et ayant son siège à Vienne (Autriche), a engagé une procédure à son encontre devant l’Oberlandesgericht Wien.
L’Oberlandesgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Suffit-il, pour satisfaire l’exigence posée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7, selon laquelle un consommateur doit recevoir confirmation des informations qui y sont mentionnées sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies lors de la conclusion du contrat sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, que cette information soit accessible au consommateur au moyen d’un hyperlien sur le site Internet de l’entrepreneur, qui figure dans un texte dont le consommateur doit indiquer qu’il en a pris connaissance en cochant une case pour pouvoir s’engager dans un rapport contractuel?»
Dans sa réponse à cette question, la CJUE a procédé en deux temps. D’abord, elle a jugé que la pratique commerciale adoptée par Content Services (information via des liens hypertextes) ne répond pas à l’exigence de communication des informations au sens de l’article 5§1 de directive sur la vente à distance. Elle a ensuite constaté qu’un lien hypertexte ne peut être considéré comme un « support durable » au sens de cette même disposition.

1.      Sur la communication des informations  

Aux termes de l’article 5§1 de la directive sur la vente à distance, ''le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 paragraphe 1(…), en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison (…), à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès. (…)''. Pour ce qui est du contenu de la confirmation, il s’agit d’informations relatives aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, à la communication de l’adresse du fournisseur où le consommateur peut éventuellement adresser des réclamations, au service après-vente, aux garanties commerciales, ainsi qu’aux conditions de résiliation du contrat lorsqu’il est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
En sa première branche, la question l’Oberlandesgericht Wien était de savoir si la pratique commerciale adoptée par Content Services, consistant à imposer au client, pour pouvoir visualiser les informations, de cliquer sur un lien figurant sur la page Internet destinée à la conclusion du contrat, comportait la fourniture des informations pertinentes au consommateur sur un support durable préalablement à la conclusion de contrat ou, ultérieurement, la réception par ce consommateur de la confirmation de ces informations au moyen d’un tel support.
Selon la Cour, la réponse est non. En effet, pour que les dispositions de l’article 5§1 de la directive 97/7 soient respectées, il est indispensable que des informations pertinentes soient « fournies » au consommateur ou « reçues » par celui-ci. Dans l’arrêt ici commenté, la CJUE affirme qu’en l’absence d’une définition de ces deux termes dans la directive 97/7, « il y lieu de recourir au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ».
La Cour a été ensuite amenée à constater que l’utilisation des termes en cause implique que, concernant l’obligation de confirmation prévue par l’article 5 de la directive 97/7, un comportement passif du consommateur suffise. Partant, " il convient de considérer que, lorsque les informations qui se trouvent sur le site Internet du vendeur ne sont rendues accessibles que par un lien communiqué au consommateur, ces informations ne sont ni «fournies» à ce consommateur ni «reçues» par celui-ci, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7". La CJUE a ainsi suivi les conclusions de l’avocat général qui estimait que "même si l’opération consistant à cliquer sur un lien ne présente en principe aucune difficulté particulière, il n’en demeure pas moins qu’elle suppose une action volontaire du consommateur et qu’elle lui impose par conséquent un rôle «actif». Au contraire, on l’a vu, l’esprit dudit article 5 est précisément de faire parvenir certaines informations au consommateur même en l’absence de toute action spécifique de celui-ci (si ce n’est, évidemment, celle qui a conduit à la conclusion du contrat)".

2.      Sur la notion de "support durable"

Après avoir examiné la première condition de l’obligation de confirmation, la CJUE s’est penchée sur la notion de "support durable". Ainsi, selon la Cour, un support ne peut être qualifié de durable que s’il remplit trois fonctions cumulatives, à l’instar de l’écrit.
En premier lieu, il doit permettre de stocker les informations de sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement. En second lieu, il doit garantir l’intégrité de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée. Aucune modification ultérieure du contenu des informations par les parties ou par un tiers ne doit être possible, que ce soit volontairement ou involontairement. Enfin, le support de la confirmation doit offrir aux consommateurs la possibilité de reproduire les informations telles quelles. Ainsi, en cas de litige, le consommateur doit être en mesure de se reporter facilement aux informations pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, affirme la cour, il ne ressort pas du dossier que le site Internet du vendeur auquel renvoie le lien indiqué au consommateur n’était pas conforme aux caractéristiques nécessaires de durabilité.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les informations qui ne sont accessibles pour les consommateurs qu’en passant par un lien présenté par le vendeur, ne peuvent être considérées comme fournies sur un «support durable», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7.
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Cet arrêt constitue un jalon supplémentaire dans le renforcement de la protection des consommateurs à distance, notamment ceux contractant en ligne. Il a pour effet de clarifier les exigences nécessaires pour que les conditions générales de vente communiquées au consommateur contractant à distance lui soient opposables. Il mettra également fin à la pratique, quasi-généralisée sur les sites de e-commerce français et européens, qui consiste à communiquer et faire accepter leurs CGV/CGU, insérées dans un lien hypertexte, via une case à cocher indiquant que le client les a bien lues et qu'il accepte les conditions générales de vente avant de finaliser sa commande3.
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[1] Une définition similaire est retenue par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ; la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance ; la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
[2] CJUE, 3ème ch., 5 juillet 2012, aff. C-49/11, Content Services Ltd c/ Bundesarbeitskammer.
[3] Notons qu’en France la Cour d’appel de paris, dans un arrêt en date du 25 novembre 2010, avait estimé que la communication des CGV moyennant une case à cocher et un lien hypertexte suffisait pour les rendre opposables aux consommateurs, qui, selon la Cour, "ne pouv[aient] ainsi sérieusement soutenir qu'ils n'avaient pas approuvé les conditions générales de vente" (CA Paris, 25/11/2010, SAS Karavel c/ X.).

mardi 11 septembre 2012

Compétence juridictionnelle en matière des contrats de consommation transfrontaliers

L’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001  suppose-t-elle que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance ? C’est la question à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne, saisie dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, a eu à répondre dans son arrêt du 6 septembre 2012 (aff. n° 90/11) qui vient préciser le champ d’application du régime de protection réservé au consommateur par le règlement "Bruxelles I".
Dans l’espèce en question, une personne, domiciliée en Autriche, a cherché, sur Internet, une voiture de marque allemande qu’elle souhaitait acquérir pour ses besoins privés. Après s’être connectée à la plate-forme de recherche allemande dénommée «www.mobil.de», elle a spécifié la marque et le modèle de véhicule souhaités, jusqu’à ce qu’elle trouve un lien présentant une offre retenant son intérêt.
 Désireuse d’obtenir de plus amples renseignements sur le véhicule proposé sur ladite plate-forme de recherche, elle a contacté les parties défenderesses au moyen du numéro de téléphone indiqué sur le site Internet des défendeurs, lequel incluait un préfixe international. Le véhicule en question n’étant plus disponible, un autre véhicule lui fut proposé, dont les caractéristiques furent ultérieurement détaillées par courriel. Il lui fut également précisé que sa nationalité autrichienne ne ferait pas obstacle à l’acquisition d’un véhicule auprès des défendeurs.
Par la suite, l’acquéreuse s’est rendue en Allemagne, a signé le contrat de vente et a pris sur place livraison du véhicule. De retour en Autriche, elle a découvert que le véhicule acheté était affecté de vices substantiels et a dès lors demandé aux défendeurs de le réparer, ce qu’ils ont refusé.
 Les parties défenderesses ayant refusé de réparer le véhicule, l’acquéreuse a saisi la juridiction de son domicile, le Landesgericht Wels (Autriche), d’une demande de résolution du contrat de vente du véhicule, qu’elle soutient avoir conclu en tant que consommatrice avec une entreprise ayant dirigé son activité commerciale ou professionnelle vers l’Autriche, une hypothèse couverte par l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I.
Le 10 mai 2010, le Landesgericht Wels, a rejeté le recours en se déclarant incompétente, estimant que l’accessibilité du site Internet des parties défenderesses en Autriche ne suffisait pas à fonder la compétence des juridictions autrichiennes, que l’appel téléphonique de la requérante avait été à l’origine de la conclusion du contrat et qu’il ne résultait pas du courrier, qui avait été ensuite envoyé, que les parties défenderesses avaient dirigé leurs activités vers l’Autriche.
Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours en «révision» devant l’Oberster Gerichtsthof, lequel a décidé de surseoir à statuer et a demandé à la CJUE de dire si l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement "Bruxelles I" suppose que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance.
L’article 15 paragraphe 1, sous c), du règlement "Bruxelles I" dispose en effet que :
"En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
[…]
c) lorsque […] le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités".
S’appuyant sur l’objectif poursuivi par l’article 15 paragraphe 1, sous c), du règlement "Bruxelles I", notamment la protection des consommateurs, mais également sur le contexte normatif de celui-ci, la CJUE a constaté que ladite disposition "ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance". En effet, selon la Cour, « la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État du domicile du consommateur ». A cet égard, « tant la prise de contact à distance, telle que celle en cause au principal, que la réservation d’un bien ou d’un service à distance ou, a fortiori, la conclusion d’un contrat de consommation à distance sont des indices de rattachement du contrat à une telle activité ».
Par conséquent, le consommateur peut assigner le commerçant domicilié dans un autre Etat membre, devant les tribunaux nationaux, alors même que le contrat n’a pas été conclu à distance, à condition :
1.      que le vendeur exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre où réside le consommateur, ou qu’il dirige par tous moyens, par exemple par internet, ses activités vers cet Etat membre, et
2.      que le contrat litigieux entre dans de telles activités.

mardi 24 juillet 2012

Compétence internationale des tribunaux français dans le cas de délit complexe : la contrefaçon de marque comme exemple

Dans le langage du DIP, on appelle délit complexe un délit dont les éléments matériels- le dommage et le fait générateur- sont dissociés dans deux ressorts distincts.
En droit européen, tout comme en droit français, le tribunal compétent en cas de délit complexe, auquel est assimilée la contrefaçon en ligne, est indifféremment celui où le dommage est survenu ou celui de l'événement causal. Pour autant, la transposition de ces critères aux délits commis en ligne s’est avérée problématique. Ainsi, du fait de l’ubiquité et de la dématérialisation qui caractérisent le réseau Internet, la localisation du lieu du délit est extrêmement difficile, voire impossible. D’où la nécessité de nouveaux critères de rattachement, qui soient en adéquation avec les spécificités du réseau Internet.
Dans un arrêt du 9 décembre 2003[1], la première chambre civile de la Cour de cassation avait affirmé qu’« en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ». La compétence des juridictions françaises, pour statuer sur le préjudice réalisé en France, était ainsi fondée sur le seul critère de l’accessibilité du site Internet au public français.
Jugée par la doctrine comme trop extensif, dans la mesure où il donnerait compétence à n’importe quel tribunal, dépourvu de tout lien avec le litige, le critère de la simple accessibilité du site sur le territoire national a, depuis, été abandonné par la jurisprudence, qui préfère désormais des critères plus stricts permettant d’endiguer la compétence universelle des juridictions françaises.
Dans un arrêt célèbre, rendu le 11 janvier 2005[2], dit Hugo Boss, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir affirmé que « la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué », a précisé que tant qu’il « se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la Cour d’appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l’usage des marques « Boss » dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l’interdiction prononcée par jugement du 23 juin 2000 ». Selon la chambre commerciale, pour fonder la compétence  des tribunaux français en matière de contrefaçon en ligne, il fallait s’assurer non seulement si le site était accessible depuis la France, mais aussi qu’il vise le public français. Et tel n’était pas le cas, selon la Cour, puisqu’en l’espèce le site litigieux était rédigé en langue étrangère et les produits offerts n’étaient pas disponibles sur le territoire français.  

Dans le prolongement de l’arrêt Hugo Boss, la Cour d’appel de Paris, a jugé que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, pour chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué »[3]. En l’espèce, il s’agissait d’une contrefaçon de marque sur un site libanais rédigé en anglais, et n’offrait  aucune prestation ou service aux consommateurs français. En application de la règle dégagée ci-dessus, la Cour d’appel de Paris a jugé que « la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale ». Il s’agit, selon M-E Ancel, « d’exiger un lien de causalité convaincant entre la mise en ligne incriminée et le préjudice invoqué » [4].
Plus récemment, le 22 mai 2012, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le site eBay  « la destination d’un site vers le public de France implique l’usage de ce site de la langue du public ciblé, à savoir tout acheteur ou vendeur potentiel d’un quelconque produit sur le marché ». En l’espèce,  des constats d’huissiers avaient établi la commande sur le site ebay.com et la livraison en France de produits contrefaisants de la marque François et Marithé Girbaud. Or, constate la Cour, l’huissier a dû pour accéder au site www.ebay.com utiliser le moteur de recherche Google,  le site eBay directement proposé au public français par leur adresse IP étant ebay.fr. Les annonces d’enchères affichées sur le site étaient rédigées intégralement en anglais, comme le processus de commande. La cour a rejeté la prétention selon laquelle les visuels seraient prédominants sur les annonces et la partie rédactionnelle en langue anglaise serait pauvre et donc compréhensible du public français du fait de la vulgarisation croissante de l’anglais. Elle en a conclu que  l’ensemble de ces indices allégués par les sociétés appelantes ne permettaient pas de démontrer que les annonces litigieuses sont destinées au public de France.

En somme, deux constats se dégagent : le premier est celui de l’abandon du critère de l’accessibilité du site. En effet, hormis quelques décisions isolées[5], la jurisprudence dans son ensemble refuse de fonder la compétence des juridictions françaises sur la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français. Quant au second constat, c’est l’absence d’une position jurisprudentielle uniforme permettant de fixer un critère de rattachement suffisamment prévisible, qui soit en mesure de fonder avec certitude la compétence des tribunaux en cas de délits commis en ligne. Ainsi, « d’un facteur de rattachement abstrait est-on passé à un critère casuistique, confié à l’appréciation souveraine des juges du fond » [6]. Ceci est regrettable dans la mesure où l’incertitude quant à la juridiction compétente en cas de délit commis via Internet pourrait être source d’une forte insécurité juridique.
 __________________________
[1] Cass. 1re civ., 9 décembre. 2003 : Comm. Com. électr., 2004, comm. 40; JCP G, 2004, II, 10055, note Cyril CHABERT ; Rev. crit. DIP 2004, p. 632, note Olivier CACHARD ; Clunet, 2004, p. 872, note André HUET ; D., 2004act. jurispr. p. 276, obs. Cédrique MANARA.
[2] Cass. com., 11 janv. 2005, Sté Hugo Boss c/ Sté Reemtsma Cigarenttenfabriken Gmbh, n° 002-18.381, Juris-Data, n° 026462 ; Comm. Com. électr. 2005, comm. 37, note C. CARON, JCP E 2005, p. 571, note C. CASTETS-RENARD, D. 2005, p. 428, obs. C. MANARA ; J. PASSA, « Affaire « Hugo Boss » – Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site Internet étranger », disponible sur : www.juriscom.net , 14 mars 2005 ; J. LARRIEU, « Le territoire d’une marque sur Internet », Propr. industr., 2005, étude 9 ; C. CARON, « Marque reproduite sur un site passif : le fond du droit et rien que le fond ! », Comm. Com. électr. 2005 n° 3, Mars 2005, comm. 37 ; G. TESSONNIERE, « L’arrêt Hugo Boss : une protection “sur mesure’’ des usages de marques françaises en ligne », RLDI 2005/4, n° 109.
[3] CA Paris, 4e ch., 26 avr. 2006, Scherrer et SA Normalu c/ SARL Acet, Juris-Data, n° 2006-298952, RLDI 2006/16, n° 469 ; Laurent PECH, Contrefaçon de marque sur Internet et compétence des juridictions françaises : la (saine) substitution du critère de destination au critère de l’accessibilité, RLDI 2006/18, pp. 14-17 ; dans le même sens, CA Orléans, 6 mai 2003, SA Les Jolies Céramiques sans kaolin et a. c/ Mridul Entreprises et Trademark Tiles Ltd,  RCDIP 2004.139, note Hélène GAUDEMET-TALLON :  « (…) il n’est pas admissible que les sociétés Céramiques et Émaux fondent la compétence française à l’égard de la société Trademark Tiles sur la seule faculté qu’aurait un « internaute » de connaître en France les coordonnées de cette entreprise à travers un annuaire professionnel anglais en ligne, ce qui ne suffit pas à établir que le lieu du fait générateur du dommage ou celui où le préjudice est subi serait situé en France ».
[4]Marie-Elodie ANCEL, « Quel juge en matière de contrefaçon », in Droit international privé et propriété intellectuelle, Cyril NOURRISSAT et Édouard TREPPOZ (dir), 2010.
[5] CA Paris, pôle 1, 2e ch., 2 déc. 2009, eBay c/ Maceo, RLDI, 2010/56, n° 1850, obs. L. C.
[6]David MARTEL, « Quelle compétence internationale pour le typosquatting et la concurrence déloyale », RLDI, 2010/62, n° 2055.