samedi 10 mai 2014

Sites de rencontre et divorce pour faute

Fréquenter des sites de rencontre constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage pouvant justifier un divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. 
C’est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2014.

 Ci-après le texte complet de cet arrêt:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 septembre 1990 ; que trois enfants sont issus de leur union ; qu’un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l’épouse et a, notamment, rejeté la demande de prestation compensatoire de celle-ci ;  
Sur le premier moyen, ci-après annexé :  
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;  
Attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les « mails » équivoques échangés sur « netlog » par l’épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; qu’en prononçant le divorce aux torts de l’épouse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a fait une exacte application de l’article 242 du code civil ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;  
Et sur le second moyen, ci-après annexé :  
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;  
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des situations respectives des époux, a estimé que l’équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, de rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse ;  
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ;  
Condamne Mme Y... aux dépens ;  
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.  
 MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR : prononcé le divorce des époux Bruno X... ¿ Nathalie Y... aux torts de l’épouse ;  
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par des motifs que la cour approuve expressément, le tribunal a retenu que les mails équivoques échangés sur le netlog par l’épouse avec un certain nombre de correspondants masculins ainsi que les photographies intimes de cette dernière établissent de manière suffisante que Madame Y... avait un comportement de recherches de relations masculines multiples qui constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage » (arrêt p. 4 § 5) ;  
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur X... établit de façon suffisante que la défenderesse avait un comportement de recherches de relations masculines multiples qui, qu’elles donnent lieu ou pas à des relations sexuelles, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; l’état de santé précaire de Madame Y..., et notamment le syndrome dépressif dont elle a souffert selon les pièces médicales qu’elle produit, est sans rapport avec les faits reprochés » ; (jugement p. 5 in fine et p. 6 in limine) ;  
ALORS 1°) QUE : en se bornant à énoncer que les faits retenus à l’encontre de Madame Y... constituaient un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, sans rechercher s’ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du code civil ;  
ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que le syndrome dépressif de Madame Y... était sans rapport avec les faits qui lui étaient reprochés par son mari, et à viser, sans en effectuer la moindre analyse, les pièces médicales produites par ladite épouse, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.  
SECOND MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR : débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;  
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en l’espèce, la vie commune pendant le mariage a duré dix-huit ans, les époux sont âgés respectivement de 43 ans pour la femme et de 45 ans pour le mari ; ils ont eu ensemble trois enfants dont deux sont encore mineurs ; il résulte des pièces justificatives produites que les situations respectives des parties sont actuellement les suivantes : * Monsieur X... est marin d’état ; il a demandé sa mise à terre en septembre 2011 pour héberger ses deux filles et perçoit une solde mensuelle de 2. 500 euros ; il règle un loyer de 1. 330 euros ; * Madame Y... perçoit une rente d’invalidité de 660 euros par mois et règle un loyer de 692, 60 euros ; elle ne verse pas de relevé de la CAF ; le couple a vendu le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal en 2008 et chacun des époux a perçu une somme d’environ 93. 000 euros ; Madame Y... a exercé plusieurs emplois de secrétaire jusqu’en 2004 et produit différents certificats médicaux indiquant que son état de santé ne lui permet pas actuellement de travailler ; elle a été reconnue travailleur handicapée pour la période du 6 mars 2010 au 5 mars 2013 et orientée vers le marché du travail avec l’appui d’un opérateur pour l’aider dans ses recherches d’emploi jusqu’au 28 septembre 2013 ; au regard des circonstances de la rupture et au fait que Madame Y..., âgée de 43 ans et ayant une qualification professionnelle, aura la possibilité de travailler dès que son état de santé sera stabilisé ; compte tenu par ailleurs de la prise en charge financière par le père des trois enfants du couple, encore à charge, et au capital perçu par chaque époux sur l’actif de la communauté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt p. 5, § 3 à 7) ;  
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « au regard des circonstances particulières de la rupture telles que développées ci-dessus, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y..., compte tenu du fait que sa situation de non emploi n’est pas du tout liée au mariage, mais à son état de santé, compte tenu du fait qu’elle est jeune et qu’elle-même n’exclut pas de retravailler dans l’avenir, et enfin compte tenu de la perception par chacun des époux d’une somme importante sur l’actif de communauté, il convient de débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire » (jugement p. 8 § 8) ;  
ALORS QUE : le juge peut refuser l’allocation d’une prestation compensatoire si l’équité le commande soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que pour refuser à Madame Y... le bénéfice d’une prestation compensatoire, la cour d’appel s’est prévalue tout à la fois et de ce que le divorce avait été prononcé à ses torts exclusifs, et des critères prévus à l’article 271 du même code ; que ce faisant, elle a introduit une incertitude flagrante sur le fondement légal de sa décision au regard des textes susvisés. 



mercredi 25 septembre 2013

Nullité pour illicéité de l’objet de la cession d’un fichier de clients non déclaré auprès de la CNIL

Aux termes de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le responsable du traitement[1] doit, avant de procéder au traitement des données à caractère personnel, accomplir certaines formalités qui ont pour objectif de permettre et de faciliter le contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions relatives à la protection des données personnelles. Ces formalités sont divisées, selon la dangerosité des traitements, en deux catégories : l’autorisation et la déclaration.

L’autorisation préalable de la CNIL concerne certains traitements spécifiquement identifiés, dont la mise en œuvre est susceptible de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées.
S’agissant de l’obligation de déclaration préalable, il convient de distinguer entre deux régimes différents : la déclaration normale et la déclaration simplifiée, qui concerne les catégories les plus courantes de traitements de données, dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

L’inobservation des formalités préalables au traitement de données à caractère personnel est sanction pénalement sur le fondement de l’article 226-16 du Code pénal, lequel prévoit, en son alinéa premier, que « le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende ».

Dans un arrêt en date du 25 juin 2013[2], la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que la vente par une société d’un fichier de clients informatisé non déclaré auprès de la CNIL encourt la nullité pour illicéité de l’objet.
Les faits de l’espèce qui ont conduit à cet arrêt étaient les suivants : une société qui exploitait un fonds de commerce de vente de vins a cédé son portefeuille de clientèle comprenant une liste d'environ 6000 clients référencés dans un fichier complet, manuscrit et classé, des classeurs ordonnés, un fichier de clients informatisé sous logiciel windows, et une ligne téléphonique.

L’acheteur souhaitant annuler la vente et se voir rembourser en conséquence des sommes versées lors de la cession, l’acheteur a invoqué, notamment, l’illicéité de l’objet de la vente, le fichier de clients  automatisé n’ayant pas été déclaré à la CNIL.

En appel, l’acheteur s’est vu débouté de sa demande, la Cour d’appel de Rennes estimant que « la loi n'a pas prévu que la sanction de l'absence de déclaration du traitement du fichier clients soit la nullité du fichier, son illicéité, de sorte que la vente du fichier portant sur ce fichier serait nulle, pour l'illicéité d'objet, ou pour illicéité de cause »[3].

Ce raisonnement a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Sur le fondement des articles 1128 du code civil et 22 de la loi informatique et libertés, elle a jugé que : « attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société […] d'un tel fichier qui, n'ayant pas été déclaré, n'était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Les professionnels qui envisageront de procéder à des opérations ayant pour objet, exclusif ou non, ou ayant pour effet la cession de fichiers de clientèle, devront s’assurer préalablement de la licéité de ces fichiers au regard des dispositions de la loi informatique et liberté, plus particulièrement celle relatives aux formalités préalable au traitement de données à caractère personnel.  



[1] Selon l’article 2 de la loi informatique et libertés,  on entend par « traitement » « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur [des données à caractère personnel ], quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ».
[3] CA Rennes, 3ème Chambre commerciale, 17 janvier 2012, RG n° 10/07599.

samedi 18 mai 2013

Le projet de loi relatif à la consommation


Le 2 mai 2013, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres le projet de loi relatif à la consommation. Il propose une série d’actions qui permettraient de renforcer la protection du consommateur et de stimuler l’activité, l’innovation et la compétitivité économique.

Parmi les mesures phares que le projet de loi annonce on trouve l’instauration de l’action de groupe, laquelle « offrira une voie de recours collectif efficace pour traiter les litiges de consommation de masse, la réparation des préjudices économiques qui en découlent, ainsi que celle résultant de pratiques anticoncurrentielles ». Les litiges relatifs à la santé publique et à l’environnement sont exclus du champ d’application de cette nouvelle procédure.

Bien qu’elle soit inspirée de la class action à l’américaine, l’action de groupe, telle qu’envisagée par le projet de loi relatif à la consommation, évitera les dérives de celle-ci. Ainsi, seules les associations des consommateurs représentatives au niveau national et agréées seront habilitées à introduire une action de groupe devant la justice civile. « L’action de groupe ne pourra donc pas être instrumentalisée par un concurrent pour attenter à la réputation d’une entreprise rivale ».

Une autre mesure importante vise à protéger les consommateurs contre le surendettement, et ce  en responsabilisant davantage les prêteurs. C’est ainsi que pour les achats supérieurs à 1.000 euros, les vendeurs offrant un paiement crédit en magasin ou dans le cadre d’une vente à distance doivent impérativement proposer au consommateur un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable. Pour garantir l’effectivité de cette mesure sur les lieux de vente, le projet de loi prévoit que les agents de la DGCCRF puissent effectuer des contrôles mystères leur permettant de réaliser leur contrôle sans décliner leur identité.

Dans le même objectif de lutter contre le surendettement, le projet de loi prévoit également la mise en place d’un registre national des crédits aux particuliers (RNCP) qui permettra de compiler les informations provenant des différents établissements financiers sur l’ensemble des crédits accordés à chaque particulier, ainsi que les incidents de paiement enregistrés au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La consultation du RNCP par les prêteurs sera rendue obligatoire préalablement à l’octroi d’un crédit. « En faisant la transparence sur la réalité de l’endettement de l’emprunteur, ce registre favorisera aussi l’accès au crédit de personnes au profil « atypique », qui en sont actuellement exclues bien qu’étant solvables ».

Le projet de loi prévoit  également de  transposer en droit interne les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, notamment en renforçant les droits des acheteurs à distance. Ainsi par exemple, dans le cadre d’une vente en ligne, le cybercommerçant devra fournir une liste d’informations précontractuelles plus complète, permettant aux consommateurs de s’engager en toute connaissance de cause, et des précisions spécifiques sur l’obligation de paiement lors de la passation de la commande et d’éventuelles restrictions de livraison. De même, le délai de rétractation passera de sept à quatorze jours. Les acheteurs à distance pourront en outre résoudre leur contrat, par lettre RAR ou par un écrit sur un autre support durable, si le bien acheté n’a pas été livré dans les 30 jours ou dans les délais convenus après l’envoi sans effet d’un écrit enjoignant le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable.

mardi 19 mars 2013

Crédit à la consommation : charge de la preuve du bordereau de rétractation

Aux termes de l’article L311-15 ancien du Code de la consommation, applicable aux offres de prêts souscrites avant le 1er mai 2011, '' […] l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier '' ; l’inobservation de ces dispositions entraine la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Souvent, le bordereau de rétractation figure uniquement sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur ; les banques se contentent d’insérer dans leur exemplaire la mention suivante : ''je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation''.
Se pose alors la question de la charge d la preuve de la transmission effective du bordereau de rétractation à l’emprunteur.
Dans une séries d’arrêts rendus le 12 juillet 2012, notamment l’arrêt Crédipar[1], la 1ère chambre de la Cour de cassation avait approuvé la Cour d’appel de Poitiers d’avoir retenu, d'une part, que la formalité du double s'appliquait uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint, et d’autre part qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession.
Cette position de la Cour de cassation avait fait l’objet de vives critiques d’une partie de la doctrine qui lui reproche son caractère ambigu et susceptible de plusieurs critiques[2].
Dans arrêt en date du 16 janvier 2013[3], la même 1ère chambre de la Cour de cassation a confirmé sans aucune ambiguïté que ''la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu’ayant constaté que Mme X... avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ''. Ceci dit, la Cour de cassation considère effectivement que la reconnaissance écrite de la remise par l’emprunteur de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à l’offre de prêt opère un renversement de la charge de la preuve au profit du prêteur.
 


[1] Pourvoi n° 11-17.595
[2]Ghislain Poissonnier, « Bordereau de rétractation de l'offre préalable de crédit à la consommation : clarifications et incertitudes », note sous Civ. 1re, 12 juill. 2012, D, 2012, p. 2567
[3] Pourvoi n° 12-14.122

Crédit à la consommation : calcul du TEG et frais relatifs à l’assurance incendie

Dans un arrêt de la première chambre civile du 6 février 2013 (pourvoi n° :12-15722), la Cour de cassation affirme que les frais relatifs à l’assurance incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.
 
Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant ici.

Contrat d'assurance et droit de rétractation


Le droit de rétractation, entendu comme une « manifestation de volonté contraire par laquelle l’auteur d’un acte ou d’une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir » (Vocabulaire juridique de Gérard CORNU), constitue l’un des aspects les plus importants de la protection du consentement. Il s’agit d’un droit octroyé dans des situations où l’on présume que le consentement de l’une des parties ne présente pas les garanties suffisantes d’un consentement informé, libre et réfléchi. Ces situations peuvent être différentes et les raisons très variables.

En matière de contrat conclu à distance, le droit de rétractation permet au consommateur de corriger ses erreurs d’appréciation commises lors de la commande, ce dernier « n'[ayant] pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat » (14ème considérant de la directive communautaire 97/7).

S’agissant des contrats ne portant pas sur des services financiers, le délai de rétractation est actuellement de sept jours francs (article L.121-20 du Code de la consommation).

Pour ce qui est des contrats portant sur des services financiers, le délai est de quatorze jours ; des exceptions sont néanmoins prévues, c’est le cas par exemple du contrat d’assurance conclu à distance.

Aux termes de l’article L.112-2-1, II, 3, c, du Code des assurances, le droit de rétractation ne s’applique pas « aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation ».

Dans un arrêt en date du 17 janvier 2013 (n°11-20155), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la notion de d’exécution intégrale du contrat d’assurance.

Les faits sont les suivants :

Un consommateur avait souscrit à distance, par téléphone, un forfait de diffusion d'une annonce pour la vente de son véhicule et adhéré simultanément à une assurance dit « garantie mécanique », assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique. La garantie avait pris effet immédiatement, à la demande de l’assuré, lequel avait aussitôt procédé téléphoniquement au règlement, par carte bancaire, de la prime d’assurance. Par la suite, dans le délai légal de quatorze jours, l’assuré informait l’assureur qu’il renonçait au bénéfice du contrat, réclamant le remboursement de la prime versée. L’assureur lui avait opposé une fin de non-recevoir au motif que le contrat était intégralement exécuté, à la demande expresse du consommateur, ce qui excluait la possibilité de rétractation.

L’assuré avait alors assigné la société d’assurance en remboursement du montant de la prime. Débouté de ses demandes par le juge de proximité, l’assureur avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le paiement de la prime ne suffit pas à établir l'exécution intégrale du contrat d'assurance à la demande expresse de l'assuré. En d’autres termes, le paiement de la prime marque seulement la prise d’effet du contrat et non son exécution intégrale. « Seule la survenance d’un sinistre obligeant l’assureur à exécuter son obligation de règlement de l’indemnité (ou du capital promis) serait donc de nature, lorsqu’elle survient avant l’écoulement du délai de 14 jours, à priver le souscripteur de son droit de renoncer à la police souscrite, sur le fondement de l’exception tirée de « l’exécution intégrale du contrat » (Maud Asselain, Précisions sur le droit de renonciation aux contrats d'assurance conclus à distance, L'Essentiel Droit des assurances, 01 mars 2013 n° 3, P. 2).

 

vendredi 30 novembre 2012

Appréciation de l’originalité d’un logiciel

Dans un arrêt du 11 mai 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un logiciel est original au motif « car apportant une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice ».
Par arrêt du 17 octobre 2012, la première chambre de la Cour de cassation a considéré « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

vendredi 23 novembre 2012

Vol d’une carte bancaire avec code confidentiel


Aux termes de l’article 133-16 du Code monétaire et financier, « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
A ce titre, le titulaire d’une carte de paiement ne doit pas noter le numéro confidentiel sur sa carte ou sur un document accessible, ni communiquer ce numéro à un proche, ni laisser sa carte dans un endroit où le public est susceptible de pénétrer.
Dans deux arrêts du 2 octobre 2007 et du 28 novembre 2008, la Cour de cassation a jugé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une négligence du titulaire en dehors d'autres éléments extrinsèques prouvant cette faute.
Aussi, par arrêt en date du 21 septembre 2010, elle a estimé que ni le vol de la sacoche contenant la carte dans un véhicule stationné sur la voie publique ni l'utilisation de la carte par un tiers avec composition du code confidentiel ne suffisent pour caractériser une « négligence fautive » ou une «imprudence caractérisée» qui feraient une « faute lourde ».
En revanche, dans un arrêt du 16 octobre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, rejetant l’action en responsabilité dirigée contre une banque par un de ses clients, qui avait laissé sa carte bancaire ainsi que son code confidentiel dans la boîte à gants de son véhicule. Selon la Cour, en agissant de la sorte, le porteur de la carte avait commis une « imprudence grave » « constituant une faute lourde »  engageant sa responsabilité.

vendredi 9 novembre 2012

Le bail ne peut pas dispenser le propriétaire de livrer un logement décent

Aux termes de l’article 1719 du code civil, " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
Par ailleurs, l’article 1720 de ce même Code civil, " le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ".
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent.

Par deux arrêts rendus le 31 octobre 2012, la Cour de Cassation a apporté deux précisions concernant l’obligation de délivrance d’un logement décent.

Dans le premier arrêt[1], la Cour a affirmé que le propriétaire ne peut se dispenser de l’obligation de délivrer un logement décent, en état de servir à l’usage prévu. " Les clauses selon lesquelles le preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent et a, à sa charge, toutes les réparations en cours de bail, ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ", a expliqué la Cour. Et d’ajouter que c’est au bailleur de prouver qu’il s’est libéré entièrement de son obligation de livrer un logement en bon état :
" qu’en reprochant au preneur, qui l’invoquait, de ne pas démontrer le manquement du bailleur à son obligation de délivrer des locaux pouvant servir à l’usage pour lesquels ils étaient loués, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du Code civil ".

Dans le second arrêt[2], la Cour a estimé, en revanche, que même si une réparation incombe au bailleur, le locataire ne peut pas, sauf urgence, l'engager de sa propre initiative et exiger ensuite le remboursement : " en l’absence de mise en demeure, adressée au bailleur d’avoir à effectuer des réparations, et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, et sauf s’il y a urgence à les faire réaliser, le bailleur n’est pas tenu d’en supporter la charge ".


[1] Cass. 3ème civ , 31 octobre 2012, n° 11-12970.
[2] Cass. 3ème civ , 31 octobre 2012, n° 11-18635.

vendredi 14 septembre 2012

Vente à distance : un lien hypertexte n’est pas un support durable

 Conscient des spécificités des contrats à distance, notamment conclus en ligne, le législateur européen a mis à la charge du vendeur une obligation précontractuelle d’information permettant au consommateur « d'apprécier en amont la crédibilité de son cocontractant ». Cette obligation est renforcée par une obligation de confirmation écrite ou sur un support durable d’un certains nombre d’informations jugées nécessaires à l’exécution du contrat, prévue par l’article 5§1 de la directive 97/7/CE.

La directive 97/7/CE ne donne aucune définition de ce qu’est un « support durable ».  Il existe cependant une définition de celui-ci dans d’autres textes européens. Ainsi, à titre d’illustration, selon l’article 2-10 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, constitue un support durable « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées »1. Le considérant 23 de cette même directive dresse une liste de supports censés être durables. Elle inclut « le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d'ordinateur ainsi que les courriels ». Cette liste n’est cependant qu’indicative et d’autres procédés pourraient servir de « support durable ».
Mais quid du lien hypertexte ? C’est à cette question que la CJUE a été amené à répondre dans son arrêt du 5 juillet 2012 2. Les faits d’espèce sont les suivant : Content Services, société à responsabilité limitée de droit anglais, exploitant une succursale à Mannheim (Allemagne), propose différents services en ligne sur son site Internet, rédigé en langue allemande et accessible également en Autriche, dont notamment le téléchargement de logiciels gratuits ou des versions d’essai de logiciels payants. L’acceptation des clauses générales de vente, qui mentionnaient, entre autres, la renonciation au droit de rétractation, se matérialisait par une case à cocher, avec un lien hypertexte renvoyant à la page des CGV du site.
Estimant que la société Content Services violait les règles européennes sur la vente à distance, notamment l’article 5§1 de la directive 97/7/CE, la Bundesarbeitskammer, organisation chargée de la protection des consommateurs et ayant son siège à Vienne (Autriche), a engagé une procédure à son encontre devant l’Oberlandesgericht Wien.
L’Oberlandesgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Suffit-il, pour satisfaire l’exigence posée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7, selon laquelle un consommateur doit recevoir confirmation des informations qui y sont mentionnées sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, à moins que ces informations ne lui aient déjà été fournies lors de la conclusion du contrat sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, que cette information soit accessible au consommateur au moyen d’un hyperlien sur le site Internet de l’entrepreneur, qui figure dans un texte dont le consommateur doit indiquer qu’il en a pris connaissance en cochant une case pour pouvoir s’engager dans un rapport contractuel?»
Dans sa réponse à cette question, la CJUE a procédé en deux temps. D’abord, elle a jugé que la pratique commerciale adoptée par Content Services (information via des liens hypertextes) ne répond pas à l’exigence de communication des informations au sens de l’article 5§1 de directive sur la vente à distance. Elle a ensuite constaté qu’un lien hypertexte ne peut être considéré comme un « support durable » au sens de cette même disposition.

1.      Sur la communication des informations  

Aux termes de l’article 5§1 de la directive sur la vente à distance, ''le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 paragraphe 1(…), en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison (…), à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès. (…)''. Pour ce qui est du contenu de la confirmation, il s’agit d’informations relatives aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, à la communication de l’adresse du fournisseur où le consommateur peut éventuellement adresser des réclamations, au service après-vente, aux garanties commerciales, ainsi qu’aux conditions de résiliation du contrat lorsqu’il est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
En sa première branche, la question l’Oberlandesgericht Wien était de savoir si la pratique commerciale adoptée par Content Services, consistant à imposer au client, pour pouvoir visualiser les informations, de cliquer sur un lien figurant sur la page Internet destinée à la conclusion du contrat, comportait la fourniture des informations pertinentes au consommateur sur un support durable préalablement à la conclusion de contrat ou, ultérieurement, la réception par ce consommateur de la confirmation de ces informations au moyen d’un tel support.
Selon la Cour, la réponse est non. En effet, pour que les dispositions de l’article 5§1 de la directive 97/7 soient respectées, il est indispensable que des informations pertinentes soient « fournies » au consommateur ou « reçues » par celui-ci. Dans l’arrêt ici commenté, la CJUE affirme qu’en l’absence d’une définition de ces deux termes dans la directive 97/7, « il y lieu de recourir au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ».
La Cour a été ensuite amenée à constater que l’utilisation des termes en cause implique que, concernant l’obligation de confirmation prévue par l’article 5 de la directive 97/7, un comportement passif du consommateur suffise. Partant, " il convient de considérer que, lorsque les informations qui se trouvent sur le site Internet du vendeur ne sont rendues accessibles que par un lien communiqué au consommateur, ces informations ne sont ni «fournies» à ce consommateur ni «reçues» par celui-ci, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7". La CJUE a ainsi suivi les conclusions de l’avocat général qui estimait que "même si l’opération consistant à cliquer sur un lien ne présente en principe aucune difficulté particulière, il n’en demeure pas moins qu’elle suppose une action volontaire du consommateur et qu’elle lui impose par conséquent un rôle «actif». Au contraire, on l’a vu, l’esprit dudit article 5 est précisément de faire parvenir certaines informations au consommateur même en l’absence de toute action spécifique de celui-ci (si ce n’est, évidemment, celle qui a conduit à la conclusion du contrat)".

2.      Sur la notion de "support durable"

Après avoir examiné la première condition de l’obligation de confirmation, la CJUE s’est penchée sur la notion de "support durable". Ainsi, selon la Cour, un support ne peut être qualifié de durable que s’il remplit trois fonctions cumulatives, à l’instar de l’écrit.
En premier lieu, il doit permettre de stocker les informations de sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement. En second lieu, il doit garantir l’intégrité de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée. Aucune modification ultérieure du contenu des informations par les parties ou par un tiers ne doit être possible, que ce soit volontairement ou involontairement. Enfin, le support de la confirmation doit offrir aux consommateurs la possibilité de reproduire les informations telles quelles. Ainsi, en cas de litige, le consommateur doit être en mesure de se reporter facilement aux informations pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, affirme la cour, il ne ressort pas du dossier que le site Internet du vendeur auquel renvoie le lien indiqué au consommateur n’était pas conforme aux caractéristiques nécessaires de durabilité.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les informations qui ne sont accessibles pour les consommateurs qu’en passant par un lien présenté par le vendeur, ne peuvent être considérées comme fournies sur un «support durable», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7.
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Cet arrêt constitue un jalon supplémentaire dans le renforcement de la protection des consommateurs à distance, notamment ceux contractant en ligne. Il a pour effet de clarifier les exigences nécessaires pour que les conditions générales de vente communiquées au consommateur contractant à distance lui soient opposables. Il mettra également fin à la pratique, quasi-généralisée sur les sites de e-commerce français et européens, qui consiste à communiquer et faire accepter leurs CGV/CGU, insérées dans un lien hypertexte, via une case à cocher indiquant que le client les a bien lues et qu'il accepte les conditions générales de vente avant de finaliser sa commande3.
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[1] Une définition similaire est retenue par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ; la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance ; la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
[2] CJUE, 3ème ch., 5 juillet 2012, aff. C-49/11, Content Services Ltd c/ Bundesarbeitskammer.
[3] Notons qu’en France la Cour d’appel de paris, dans un arrêt en date du 25 novembre 2010, avait estimé que la communication des CGV moyennant une case à cocher et un lien hypertexte suffisait pour les rendre opposables aux consommateurs, qui, selon la Cour, "ne pouv[aient] ainsi sérieusement soutenir qu'ils n'avaient pas approuvé les conditions générales de vente" (CA Paris, 25/11/2010, SAS Karavel c/ X.).

mardi 11 septembre 2012

Compétence juridictionnelle en matière des contrats de consommation transfrontaliers

L’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001  suppose-t-elle que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance ? C’est la question à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne, saisie dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, a eu à répondre dans son arrêt du 6 septembre 2012 (aff. n° 90/11) qui vient préciser le champ d’application du régime de protection réservé au consommateur par le règlement "Bruxelles I".
Dans l’espèce en question, une personne, domiciliée en Autriche, a cherché, sur Internet, une voiture de marque allemande qu’elle souhaitait acquérir pour ses besoins privés. Après s’être connectée à la plate-forme de recherche allemande dénommée «www.mobil.de», elle a spécifié la marque et le modèle de véhicule souhaités, jusqu’à ce qu’elle trouve un lien présentant une offre retenant son intérêt.
 Désireuse d’obtenir de plus amples renseignements sur le véhicule proposé sur ladite plate-forme de recherche, elle a contacté les parties défenderesses au moyen du numéro de téléphone indiqué sur le site Internet des défendeurs, lequel incluait un préfixe international. Le véhicule en question n’étant plus disponible, un autre véhicule lui fut proposé, dont les caractéristiques furent ultérieurement détaillées par courriel. Il lui fut également précisé que sa nationalité autrichienne ne ferait pas obstacle à l’acquisition d’un véhicule auprès des défendeurs.
Par la suite, l’acquéreuse s’est rendue en Allemagne, a signé le contrat de vente et a pris sur place livraison du véhicule. De retour en Autriche, elle a découvert que le véhicule acheté était affecté de vices substantiels et a dès lors demandé aux défendeurs de le réparer, ce qu’ils ont refusé.
 Les parties défenderesses ayant refusé de réparer le véhicule, l’acquéreuse a saisi la juridiction de son domicile, le Landesgericht Wels (Autriche), d’une demande de résolution du contrat de vente du véhicule, qu’elle soutient avoir conclu en tant que consommatrice avec une entreprise ayant dirigé son activité commerciale ou professionnelle vers l’Autriche, une hypothèse couverte par l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I.
Le 10 mai 2010, le Landesgericht Wels, a rejeté le recours en se déclarant incompétente, estimant que l’accessibilité du site Internet des parties défenderesses en Autriche ne suffisait pas à fonder la compétence des juridictions autrichiennes, que l’appel téléphonique de la requérante avait été à l’origine de la conclusion du contrat et qu’il ne résultait pas du courrier, qui avait été ensuite envoyé, que les parties défenderesses avaient dirigé leurs activités vers l’Autriche.
Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours en «révision» devant l’Oberster Gerichtsthof, lequel a décidé de surseoir à statuer et a demandé à la CJUE de dire si l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement "Bruxelles I" suppose que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance.
L’article 15 paragraphe 1, sous c), du règlement "Bruxelles I" dispose en effet que :
"En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
[…]
c) lorsque […] le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités".
S’appuyant sur l’objectif poursuivi par l’article 15 paragraphe 1, sous c), du règlement "Bruxelles I", notamment la protection des consommateurs, mais également sur le contexte normatif de celui-ci, la CJUE a constaté que ladite disposition "ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance". En effet, selon la Cour, « la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État du domicile du consommateur ». A cet égard, « tant la prise de contact à distance, telle que celle en cause au principal, que la réservation d’un bien ou d’un service à distance ou, a fortiori, la conclusion d’un contrat de consommation à distance sont des indices de rattachement du contrat à une telle activité ».
Par conséquent, le consommateur peut assigner le commerçant domicilié dans un autre Etat membre, devant les tribunaux nationaux, alors même que le contrat n’a pas été conclu à distance, à condition :
1.      que le vendeur exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre où réside le consommateur, ou qu’il dirige par tous moyens, par exemple par internet, ses activités vers cet Etat membre, et
2.      que le contrat litigieux entre dans de telles activités.

mardi 24 juillet 2012

Compétence internationale des tribunaux français dans le cas de délit complexe : la contrefaçon de marque comme exemple

Dans le langage du DIP, on appelle délit complexe un délit dont les éléments matériels- le dommage et le fait générateur- sont dissociés dans deux ressorts distincts.
En droit européen, tout comme en droit français, le tribunal compétent en cas de délit complexe, auquel est assimilée la contrefaçon en ligne, est indifféremment celui où le dommage est survenu ou celui de l'événement causal. Pour autant, la transposition de ces critères aux délits commis en ligne s’est avérée problématique. Ainsi, du fait de l’ubiquité et de la dématérialisation qui caractérisent le réseau Internet, la localisation du lieu du délit est extrêmement difficile, voire impossible. D’où la nécessité de nouveaux critères de rattachement, qui soient en adéquation avec les spécificités du réseau Internet.
Dans un arrêt du 9 décembre 2003[1], la première chambre civile de la Cour de cassation avait affirmé qu’« en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ». La compétence des juridictions françaises, pour statuer sur le préjudice réalisé en France, était ainsi fondée sur le seul critère de l’accessibilité du site Internet au public français.
Jugée par la doctrine comme trop extensif, dans la mesure où il donnerait compétence à n’importe quel tribunal, dépourvu de tout lien avec le litige, le critère de la simple accessibilité du site sur le territoire national a, depuis, été abandonné par la jurisprudence, qui préfère désormais des critères plus stricts permettant d’endiguer la compétence universelle des juridictions françaises.
Dans un arrêt célèbre, rendu le 11 janvier 2005[2], dit Hugo Boss, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir affirmé que « la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué », a précisé que tant qu’il « se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la Cour d’appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l’usage des marques « Boss » dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l’interdiction prononcée par jugement du 23 juin 2000 ». Selon la chambre commerciale, pour fonder la compétence  des tribunaux français en matière de contrefaçon en ligne, il fallait s’assurer non seulement si le site était accessible depuis la France, mais aussi qu’il vise le public français. Et tel n’était pas le cas, selon la Cour, puisqu’en l’espèce le site litigieux était rédigé en langue étrangère et les produits offerts n’étaient pas disponibles sur le territoire français.  

Dans le prolongement de l’arrêt Hugo Boss, la Cour d’appel de Paris, a jugé que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, pour chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué »[3]. En l’espèce, il s’agissait d’une contrefaçon de marque sur un site libanais rédigé en anglais, et n’offrait  aucune prestation ou service aux consommateurs français. En application de la règle dégagée ci-dessus, la Cour d’appel de Paris a jugé que « la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale ». Il s’agit, selon M-E Ancel, « d’exiger un lien de causalité convaincant entre la mise en ligne incriminée et le préjudice invoqué » [4].
Plus récemment, le 22 mai 2012, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le site eBay  « la destination d’un site vers le public de France implique l’usage de ce site de la langue du public ciblé, à savoir tout acheteur ou vendeur potentiel d’un quelconque produit sur le marché ». En l’espèce,  des constats d’huissiers avaient établi la commande sur le site ebay.com et la livraison en France de produits contrefaisants de la marque François et Marithé Girbaud. Or, constate la Cour, l’huissier a dû pour accéder au site www.ebay.com utiliser le moteur de recherche Google,  le site eBay directement proposé au public français par leur adresse IP étant ebay.fr. Les annonces d’enchères affichées sur le site étaient rédigées intégralement en anglais, comme le processus de commande. La cour a rejeté la prétention selon laquelle les visuels seraient prédominants sur les annonces et la partie rédactionnelle en langue anglaise serait pauvre et donc compréhensible du public français du fait de la vulgarisation croissante de l’anglais. Elle en a conclu que  l’ensemble de ces indices allégués par les sociétés appelantes ne permettaient pas de démontrer que les annonces litigieuses sont destinées au public de France.

En somme, deux constats se dégagent : le premier est celui de l’abandon du critère de l’accessibilité du site. En effet, hormis quelques décisions isolées[5], la jurisprudence dans son ensemble refuse de fonder la compétence des juridictions françaises sur la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français. Quant au second constat, c’est l’absence d’une position jurisprudentielle uniforme permettant de fixer un critère de rattachement suffisamment prévisible, qui soit en mesure de fonder avec certitude la compétence des tribunaux en cas de délits commis en ligne. Ainsi, « d’un facteur de rattachement abstrait est-on passé à un critère casuistique, confié à l’appréciation souveraine des juges du fond » [6]. Ceci est regrettable dans la mesure où l’incertitude quant à la juridiction compétente en cas de délit commis via Internet pourrait être source d’une forte insécurité juridique.
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[1] Cass. 1re civ., 9 décembre. 2003 : Comm. Com. électr., 2004, comm. 40; JCP G, 2004, II, 10055, note Cyril CHABERT ; Rev. crit. DIP 2004, p. 632, note Olivier CACHARD ; Clunet, 2004, p. 872, note André HUET ; D., 2004act. jurispr. p. 276, obs. Cédrique MANARA.
[2] Cass. com., 11 janv. 2005, Sté Hugo Boss c/ Sté Reemtsma Cigarenttenfabriken Gmbh, n° 002-18.381, Juris-Data, n° 026462 ; Comm. Com. électr. 2005, comm. 37, note C. CARON, JCP E 2005, p. 571, note C. CASTETS-RENARD, D. 2005, p. 428, obs. C. MANARA ; J. PASSA, « Affaire « Hugo Boss » – Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site Internet étranger », disponible sur : www.juriscom.net , 14 mars 2005 ; J. LARRIEU, « Le territoire d’une marque sur Internet », Propr. industr., 2005, étude 9 ; C. CARON, « Marque reproduite sur un site passif : le fond du droit et rien que le fond ! », Comm. Com. électr. 2005 n° 3, Mars 2005, comm. 37 ; G. TESSONNIERE, « L’arrêt Hugo Boss : une protection “sur mesure’’ des usages de marques françaises en ligne », RLDI 2005/4, n° 109.
[3] CA Paris, 4e ch., 26 avr. 2006, Scherrer et SA Normalu c/ SARL Acet, Juris-Data, n° 2006-298952, RLDI 2006/16, n° 469 ; Laurent PECH, Contrefaçon de marque sur Internet et compétence des juridictions françaises : la (saine) substitution du critère de destination au critère de l’accessibilité, RLDI 2006/18, pp. 14-17 ; dans le même sens, CA Orléans, 6 mai 2003, SA Les Jolies Céramiques sans kaolin et a. c/ Mridul Entreprises et Trademark Tiles Ltd,  RCDIP 2004.139, note Hélène GAUDEMET-TALLON :  « (…) il n’est pas admissible que les sociétés Céramiques et Émaux fondent la compétence française à l’égard de la société Trademark Tiles sur la seule faculté qu’aurait un « internaute » de connaître en France les coordonnées de cette entreprise à travers un annuaire professionnel anglais en ligne, ce qui ne suffit pas à établir que le lieu du fait générateur du dommage ou celui où le préjudice est subi serait situé en France ».
[4]Marie-Elodie ANCEL, « Quel juge en matière de contrefaçon », in Droit international privé et propriété intellectuelle, Cyril NOURRISSAT et Édouard TREPPOZ (dir), 2010.
[5] CA Paris, pôle 1, 2e ch., 2 déc. 2009, eBay c/ Maceo, RLDI, 2010/56, n° 1850, obs. L. C.
[6]David MARTEL, « Quelle compétence internationale pour le typosquatting et la concurrence déloyale », RLDI, 2010/62, n° 2055.