Le droit de
rétractation, entendu comme une « manifestation de volonté contraire par
laquelle l’auteur d’un acte ou d’une manifestation unilatérale de volonté
entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue,
afin de la priver de tout effet passé ou à venir » (Vocabulaire juridique de
Gérard CORNU), constitue l’un des aspects les plus importants de la protection
du consentement. Il s’agit d’un droit octroyé dans des situations où l’on
présume que le consentement de l’une des parties ne présente pas les garanties
suffisantes d’un consentement informé, libre et réfléchi. Ces situations
peuvent être différentes et les raisons très variables.
En matière
de contrat conclu à distance, le droit de rétractation permet au consommateur
de corriger ses erreurs d’appréciation commises lors de la commande, ce dernier
« n'[ayant] pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de
prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du
contrat » (14ème considérant de la directive
communautaire 97/7).
S’agissant des contrats ne
portant pas sur des services financiers, le délai de rétractation
est actuellement de sept jours francs (article L.121-20 du Code de la
consommation).
Pour ce qui est des contrats portant
sur des services financiers, le délai est de quatorze jours ; des exceptions
sont néanmoins prévues, c’est le cas par exemple du contrat d’assurance conclu
à distance.
Aux termes de l’article L.112-2-1, II,
3, c, du Code des assurances, le droit de rétractation ne s’applique pas «
aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse
du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation ».
Dans un arrêt en date du 17 janvier 2013
(n°11-20155), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a
eu l’occasion de se prononcer sur la notion de d’exécution intégrale du contrat
d’assurance.
Les faits sont les suivants :
Un consommateur avait souscrit à
distance, par téléphone, un forfait de diffusion d'une annonce pour la vente de
son véhicule et adhéré simultanément à une assurance dit « garantie mécanique
», assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie
mécanique. La garantie avait pris effet immédiatement, à la demande de
l’assuré, lequel avait aussitôt procédé téléphoniquement au règlement, par
carte bancaire, de la prime d’assurance. Par la suite, dans le délai légal de
quatorze jours, l’assuré informait l’assureur qu’il renonçait au bénéfice du
contrat, réclamant le remboursement de la prime versée. L’assureur lui avait
opposé une fin de non-recevoir au motif que le contrat était intégralement
exécuté, à la demande expresse du consommateur, ce qui excluait la possibilité
de rétractation.
L’assuré avait alors assigné la société
d’assurance en remboursement du montant de la prime. Débouté de ses demandes
par le juge de proximité, l’assureur avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le
pourvoi, estimant que le paiement de la prime ne suffit pas à établir
l'exécution intégrale du contrat d'assurance à la demande expresse de l'assuré.
En d’autres termes, le paiement de la prime marque seulement la prise d’effet
du contrat et non son exécution intégrale. « Seule la survenance d’un sinistre obligeant
l’assureur à exécuter son obligation de règlement de l’indemnité (ou du capital
promis) serait donc de nature, lorsqu’elle survient avant l’écoulement du délai
de 14 jours, à priver le souscripteur de son droit de renoncer à la police
souscrite, sur le fondement de l’exception tirée de « l’exécution intégrale du
contrat » (Maud Asselain, Précisions sur le droit de renonciation
aux contrats d'assurance conclus à distance, L'Essentiel Droit des assurances,
01 mars 2013 n° 3, P. 2).